Un contrat de franchise en cours complique sérieusement un divorce amiable. Le franchiseur, le bail commercial, la valorisation du fonds de commerce : trois obstacles majeurs à anticiper avant de signer la convention. Pourtant, avec une méthode rigoureuse et des avocats spécialisés, la séparation reste possible sans bloquer l'activité ni ruiner les deux époux.
En bref :
- Un contrat de franchise est un actif professionnel soumis à la clause d'agrément du franchiseur : toute cession sans accord préalable est nulle (article L. 330-3 du Code de commerce).
- La valorisation d'un fonds de commerce franchisé prend en moyenne 4 à 8 semaines avec un expert-comptable ; elle conditionne le partage ou le rachat de parts.
- Le divorce par consentement mutuel est formalisé par convention d'avocat déposée chez notaire (article 229-1 du Code civil) : la convention doit intégrer explicitement le sort du contrat de franchise.
- Plateforme Avocat accompagne ce type de dossier complexe dès 189 € par époux (formule Essentiel), avec un avocat dédié à chaque conjoint dès l'ouverture du dossier.
Qu'est-ce qu'un contrat de franchise dans le cadre d'un divorce amiable ?
Un contrat de franchise est un accord par lequel un franchiseur concède à un franchisé le droit d'exploiter son enseigne, son savoir-faire et ses méthodes commerciales, en contrepartie de redevances. Il s'agit d'un contrat intuitu personae : il est conclu en considération de la personne du franchisé.
Cette nature personnelle est fondamentale au divorce. Elle signifie que le franchiseur a un droit de regard sur tout changement dans la structure juridique ou personnelle du franchisé. Toute cession, transfert ou modification de la personne exploitante nécessite donc son accord explicite, formalisé par une clause d'agrément.
Dans le cadre d'un divorce amiable, la convention de divorce doit régler le sort de ce contrat. Elle ne peut pas se contenter de mentionner le fonds de commerce sans préciser qui exploite la franchise, à quelles conditions et avec l'accord de qui. Un oubli sur ce point expose les deux époux à une nullité de la convention ou à un litige ultérieur avec le franchiseur.
La clause d'agrément du franchiseur : un passage obligé
La clause d'agrément est la disposition contractuelle par laquelle le franchiseur se réserve le droit d'approuver tout nouveau franchisé ou toute modification de la structure exploitante. Elle figure dans la quasi-totalité des contrats de franchise en France. Son non-respect entraîne la résiliation du contrat aux torts du franchisé.
Question : le franchiseur peut-il s'opposer à une cession lors d'un divorce ?
Réponse : Oui, le franchiseur peut refuser d'agréer le conjoint cessionnaire si celui-ci ne remplit pas les critères requis (expérience, formation, solidité financière). Son refus doit cependant être motivé et non abusif ; à défaut, le franchisé lésé peut engager sa responsabilité contractuelle.
Concrètement, la procédure d'agrément suit plusieurs étapes :
- Notification écrite au franchiseur du projet de cession ou de transfert, avec identité du repreneur (l'autre époux ou un tiers).
- Dépôt du dossier de candidature du repreneur auprès du franchiseur (bilan personnel, expérience sectorielle, plan de financement).
- Délai de réponse du franchiseur : généralement 30 à 60 jours selon le contrat.
- Signature d'un avenant ou d'un nouveau contrat de franchise si l'agrément est accordé.
Ce délai doit impérativement être intégré dans le calendrier du divorce. Si la procédure de divorce est engagée avant l'obtention de l'agrément, la convention peut prévoir une condition suspensive : le partage du fonds ne devient effectif qu'après accord du franchiseur. Cette rédaction est techniquement délicate et requiert l'intervention d'un avocat rompu aux actifs professionnels.
Il est également conseillé de consulter le contrat de franchise dans sa version en vigueur. Certains réseaux prévoient un droit de préemption au bénéfice du franchiseur lui-même ou d'un franchisé tiers désigné. Ce droit prime sur tout accord entre époux.
Valorisation du fonds de commerce franchisé : méthode et chiffres 2026
Valoriser un fonds de commerce franchisé est une étape incontournable avant tout partage ou rachat. La valeur du fonds dépend de plusieurs facteurs spécifiques à la franchise : le chiffre d'affaires moyen sur 3 ans, la durée résiduelle du contrat, la notoriété du réseau et les clauses de renouvellement.
Question : comment valoriser un fonds de commerce en franchise lors d'un divorce ?
Réponse : La méthode la plus utilisée est celle des multiples de chiffre d'affaires ou d'EBE (Excédent Brut d'Exploitation). Un expert-comptable ou un expert judiciaire agréé établit une évaluation contradictoire, opposable aux deux époux et au franchiseur.
Les méthodes courantes de valorisation sont :
- Multiple de CA HT : entre 30 % et 80 % du chiffre d'affaires annuel selon le secteur (restauration, services, distribution).
- Multiple d'EBE : entre 2 et 5 fois l'EBE retraité, méthode privilégiée pour les fonds dégageant une rentabilité nette.
- Valeur patrimoniale : stocks, matériel, droit au bail, clientèle — pertinente pour les fonds à forte composante immobilière.
En 2026, le coût d'une évaluation par un expert-comptable indépendant se situe entre 1 500 € et 4 000 € HT selon la complexité du dossier. Ce coût est généralement partagé entre les époux dans la convention de divorce. Il est distinct des honoraires d'avocats et doit être anticipé dans le budget global de la séparation.
La durée résiduelle du contrat de franchise influe fortement sur la valeur. Un contrat avec 8 ans restants vaut davantage qu'un contrat arrivant à échéance dans 18 mois. De même, une clause de renouvellement automatique favorable au franchisé augmente la valeur du fonds.
Impact sur le bail commercial : trois scénarios à anticiper
Le bail commercial est souvent indissociable du contrat de franchise. Le local où est exploitée la franchise est loué sous bail commercial (3-6-9 ans), régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Le divorce ne constitue pas en soi un motif de résiliation anticipée du bail. Le bailleur reste tiers à la convention de divorce.
| Scénario | Sort du bail commercial | Démarche requise | Délai estimé |
|---|---|---|---|
| Un époux reprend seul la franchise | Bail maintenu, cession de parts ou rachat du fonds | Accord du bailleur + agrément franchiseur | 2 à 4 mois |
| Vente de la franchise à un tiers | Cession du bail avec le fonds (article L. 145-16 C. com.) | Clause d'agrément bailleur + franchiseur | 3 à 6 mois |
| Fermeture et liquidation | Résiliation anticipée ou non-renouvellement | Préavis 6 mois minimum, indemnité éventuelle | 6 à 12 mois |
| Franchise exploitée en société (SARL, SAS) | Bail au nom de la société, cession de parts sociales | Modification des statuts + pacte d'associés | 1 à 3 mois |
La cession du bail commercial avec le fonds est encadrée par l'article L. 145-16 du Code de commerce. Toute clause contractuelle interdisant la cession du bail en cas de cession du fonds est réputée non écrite. Le bailleur ne peut donc pas bloquer la vente du fonds à un tiers, mais il peut imposer des conditions (garantie solidaire du cédant pendant 3 ans, par exemple).
Si le bail est au nom de l'un des époux à titre personnel, et que l'autre époux reprend l'exploitation, un avenant au bail doit être signé avec le bailleur. Ce point est souvent négligé dans les conventions de divorce : son oubli génère un risque de résiliation pour défaut de qualité du preneur.
Franchise exploitée par un seul époux ou par les deux : deux régimes distincts
La situation juridique diffère radicalement selon que la franchise est exploitée par un seul époux ou conjointement par les deux. Cette distinction conditionne la qualification des actifs dans la convention de divorce.
Franchise exploitée par un seul époux
Si la franchise est exploitée par un seul époux sous statut d'entrepreneur individuel, le fonds de commerce peut être un bien propre (apporté avant le mariage ou financé par des fonds propres) ou un bien commun (créé ou développé pendant le mariage sous régime de communauté). Selon l'article 1401 du Code civil, les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux sont présumés communs sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Si le fonds est commun, l'époux non-exploitant a droit à la moitié de sa valeur nette. La convention de divorce doit prévoir soit un rachat de sa part par l'époux exploitant, soit une soulte versée en compensation. Si le fonds est propre, aucun partage n'est dû, mais des récompenses peuvent être réclamées si la communauté a financé son développement (article 1437 du Code civil).
Franchise exploitée conjointement par les deux époux
Quand les deux époux co-exploitent la franchise (en tant que co-gérants d'une SARL familiale, par exemple), la convention de divorce doit organiser la sortie de l'un d'eux. Cela implique une cession de parts sociales, une modification des statuts et, si le contrat de franchise est au nom de la société, une information du franchiseur. La valorisation des parts est distincte de la valorisation du fonds : elle intègre la trésorerie, les dettes sociales et la valeur nette comptable.
Question : que se passe-t-il si le franchiseur refuse d'agréer le conjoint repreneur ?
Réponse : Si le franchiseur refuse d'agréer l'époux repreneur, les options se réduisent à la vente à un tiers agréé ou à la liquidation amiable du fonds. La convention de divorce doit anticiper ce scénario avec une clause alternative précisant la procédure de vente forcée et la répartition du produit.
Rédiger la convention de divorce : les clauses indispensables
La convention de divorce par consentement mutuel (article 229-1 du Code civil) doit traiter le contrat de franchise de manière exhaustive. Une rédaction lacunaire expose les deux époux à des litiges post-divorce ou à une contestation par le franchiseur.
Les clauses indispensables sont :
- Identification précise du contrat : numéro, date, durée résiduelle, réseau franchiseur, territoire concédé.
- Valorisation contradictoire : référence à l'évaluation de l'expert-comptable, date et montant retenus.
- Sort du fonds : attribution à l'un des époux, vente à un tiers ou liquidation, avec conditions suspensives si l'agrément est en cours.
- Sort du bail commercial : maintien, cession, résiliation — avec mention de l'accord du bailleur si requis.
- Garanties : garantie d'actif-passif si le fonds est cédé à l'un des époux, garantie de passif social si exploitation en société.
- Délais et conditions suspensives : la convention peut être signée avant l'agrément du franchiseur, sous réserve que le partage effectif soit différé.
Sur Plateforme Avocat, chaque époux bénéficie d'un avocat dédié qui vérifie ces clauses. L'avocat de l'époux exploitant et celui de l'époux non-exploitant travaillent de concert pour sécuriser la convention. Le dossier est validé sous 24 heures, la convention rédigée en 3 à 5 jours ouvrés.
Options concrètes et coûts globaux en 2026
Trois grandes options s'offrent aux époux face à un contrat de franchise en cours. Chacune a ses implications financières, fiscales et opérationnelles.
Option 1 : rachat par l'un des époux
L'époux exploitant rachète la part de l'autre sur la valeur du fonds. Il verse une soulte. Cette option est la plus simple opérationnellement : elle ne nécessite pas l'agrément du franchiseur pour la continuité de l'exploitation (l'exploitant reste le même). Elle requiert en revanche un financement bancaire si la soulte est élevée.
Option 2 : vente à un tiers
Les deux époux vendent le fonds à un repreneur externe agréé par le franchiseur. Le produit de la vente est partagé selon les droits de chacun. Cette option est plus longue (3 à 6 mois) mais permet de sortir proprement de l'actif sans que l'un des époux porte seul le risque.
Option 3 : liquidation
Si le fonds n'est pas cessible (contrat arrivant à terme, réseau en difficulté, refus d'agrément), la liquidation est envisagée. Elle implique la vente des actifs matériels, la résiliation du bail et la clôture du contrat de franchise. Les pertes éventuelles sont partagées selon le régime matrimonial.
| Option | Durée estimée | Coût global (hors avocats) | Agrément franchiseur requis |
|---|---|---|---|
| Rachat par un époux | 1 à 3 mois | 1 500 – 4 000 € (expert + actes) | Non (si exploitant reste le même) |
| Vente à un tiers | 3 à 6 mois | 3 000 – 8 000 € (intermédiaire + actes) | Oui (obligatoire) |
| Liquidation amiable | 6 à 12 mois | 2 000 – 6 000 € (liquidateur + passif) | Non (résiliation du contrat) |
À ces coûts s'ajoutent les honoraires d'avocats. Sur Plateforme Avocat, les formules démarrent à 189 € par époux (Essentiel), 249 € (Standard), 329 € (Confort) ou 399 € (Premium). Le paiement est possible en 2, 3 ou 4 fois sans frais. Un devis gratuit est disponible en ligne en moins de 10 minutes, sans engagement.
Question : faut-il un notaire pour intégrer la franchise dans la convention de divorce ?
Réponse : La convention de divorce par consentement mutuel est obligatoirement déposée chez un notaire (article 229-1 du Code civil), mais la rédaction est assurée par les avocats des deux époux. Si le fonds de commerce est un actif soumis à publicité foncière (rare), un acte notarié complémentaire peut être requis.
FAQ : franchise et divorce amiable
Le contrat de franchise peut-il être transféré automatiquement à l'autre époux au divorce ?
Non. Un contrat de franchise est un contrat intuitu personae. Tout transfert ou cession nécessite l'accord préalable du franchiseur, formalisé par une clause d'agrément. Sans cet accord, le transfert est nul et peut entraîner la résiliation du contrat aux torts du franchisé.
Comment protéger l'activité franchisée pendant la procédure de divorce ?
L'activité doit continuer normalement pendant la procédure. La convention de divorce peut prévoir une gestion provisoire par l'époux exploitant jusqu'à la finalisation du partage. Il est déconseillé de modifier la structure juridique ou les signataires du compte bancaire professionnel sans accord des deux avocats.
Le franchiseur doit-il être informé du divorce ?
Le franchiseur n'a pas à être informé du divorce en lui-même. Il doit en revanche être consulté si le divorce entraîne une modification de la personne exploitante, une cession du contrat ou une modification des statuts de la société exploitante. La discrétion est possible si l'exploitant reste inchangé après le divorce.
Que devient le droit d'entrée versé au franchiseur si la franchise est liquidée ?
Le droit d'entrée (ou redevance initiale forfaitaire) est définitivement acquis au franchiseur. Il n'est pas remboursable en cas de liquidation anticipée, sauf clause contractuelle contraire rarissime. Sa valeur résiduelle peut toutefois être prise en compte dans la valorisation globale du fonds lors du partage entre époux.
Peut-on signer la convention de divorce avant d'obtenir l'agrément du franchiseur ?
Oui, sous réserve d'insérer une condition suspensive dans la convention. Le partage effectif du fonds est alors différé à l'obtention de l'agrément. Cette technique est courante et parfaitement valide juridiquement. Elle doit être rédigée avec précision par les avocats des deux époux pour éviter toute ambiguïté sur les délais et les conséquences d'un refus.
Plateforme Avocat peut-elle gérer un divorce avec une franchise en cours ?
Oui. Plateforme Avocat dispose d'un réseau de plus de 350 avocats partenaires, dont des spécialistes en droit des affaires et droit de la famille. Chaque époux est assisté d'un avocat dédié dès l'ouverture du dossier. Le questionnaire en ligne (10 minutes) permet d'identifier les actifs professionnels dès la première étape. Les formules démarrent à 189 € par époux, avec un devis gratuit immédiat.